D-2, r. 9 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides

Texte complet
3.05. Un salarié a droit de refuser de travailler:
1°  plus de 2 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 14 heures de travail par période de 24 heures, selon la période la plus courte;
2°  plus de 12 heures de travail par période de 24 heures si ces heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière non continue;
3°  plus de 50 heures de travail par semaine;
4°  lorsqu’il n’a pas été informé au moins 5 jours à l’avance qu’il serait requis de travailler, sauf lorsque la nature de ses fonctions exige qu’il demeure en disponibilité ou que ses services sont requis dans les limites fixées aux paragraphes 1 et 2.
D. 2573-82, a. 5; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 2; D. 156-2020, a. 3.
3.05. Un salarié a droit de refuser de travailler:
1°  plus de 4 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 14 heures de travail par période de 24 heures, selon la période la plus courte;
2°  plus de 12 heures de travail par période de 24 heures si ces heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière non continue;
3°  plus de 50 heures de travail par semaine.
D. 2573-82, a. 5; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 2.